Le code du travail ne prévoit aucune obligation à la charge de l’employeur de participer financièrement aux repas de ses salariés.
Lorsque la participation de l'employeur aux frais de repas des salariés prend la forme d'une contribution à l'achat de titres-restaurant, cette participation est exonérée des cotisations de sécurité sociale dans une limite fixée en 2008 à 5.04 € par titre. Cette exonération est subordonnée au respect de la réglementation des titres-restaurant.
Les titres-restaurant sont utilisables au cours de l'année civile dont ils font mention et pendant la période d'utilisation indiquée sur le titre et comprise entre un mois minimum et un trimestre maximum.
En pratique, il semble que l'utilisation des titres-restaurant soit admise pendant toute l'année civile ; selon une tolérance de la commission nationale des titres-restaurant, elle peut être prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante (Ord. no 67-830, 27 sept. 1967, art. 20 : JO, 28 sept.).
Les titres non utilisés au cours de la période d'utilisation et rendus par les salariés à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
Les employeurs peuvent obtenir de la société émettrice au cours du mois qui suit la période d'utilisation, l'échange de leurs titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
Dans ce cas, le montant des commissions afférentes aux titres dont la non-utilisation incombe aux salariés est en principe remboursable par ces derniers à l'employeur (Ord. no 67-830, 27 sept. 1967, art. 20 : JO, 28 sept.).
D’après les textes, l’échange n’est donc possible que si le salarié rend les tickets non utilisés dans les quinze jours suivant le mois où les tickets auraient du être utilisés.
A moins qu'ils ne soient constitutifs d'un secours, la Cour de cassation soumet à cotisations les cadeaux et bons d'achat offerts aux salariés par le comité d'entreprise. L'administration pour sa part a établi une présomption de non-assujettissement dans certaines limites.
Cette tolérance administrative s'applique (Circ. Acoss 86-17 du 14 février 1986):Ainsi, cette tolérance vaut lorsque ces avantages sont consentis par l’employeur, mais seulement en cas d’absence de comité d’entreprise.
Dans le cas des cadeaux attribués à l'occasion d'un événement particulier, l'administration admet à titre de règle pratique que l'avantage soit négligé lorsque la valeur du cadeau n'est pas exagérée par rapport à l'événement qu'il est destiné à marquer (mariage, naissance, décès, anniversaire de l'entreprise, etc.).
Inversement, lorsque cette valeur est hors de proportion avec l'événement en cause, la réintégration dans l'assiette des cotisations doit s'effectuer par référence au prix d'acquisition par l'employeur (Guide Acoss du recouvrement n° 101 p. 44-30).
Voyages offerts par l'employeurLa prise en charge par l'employeur du coût des voyages d'agrément offerts aux salariés de l'entreprise et à leurs conjoints, en raison de leur appartenance à l'entreprise et à l'occasion du travail, s'analyse en un avantage en nature soumis à cotisations (Cass. soc. 26-9-1991 n° 2612 ; 9-7-1992 n° 2945 ; 5-5-1995 n° 1934).
Bons d'achatSelon une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue à propos des bons d'achat remis aux salariés par l'intermédiaire du Comité d'Entreprise mais transposable aux bons d'achat remis directement par l'employeur, il convient d'intégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la valeur des bons d'achat remis au personnel de l'entreprise.
Il a ainsi été jugé que la remise de bons d'achat de vêtements à des vendeuses constituait un avantage en nature (Cass. soc. 24-5-1989 n° 2043).
A titre de règle pratique, l'administration opère la distinction suivante :