Dans une entreprise de moins de 50 salariés où il n'y a pas d'obligation de mettre en place un Comité d'Entreprise, comment l'entreprise peut-elle signer des accords s'il n'y a ni délégué syndical, ni Comité d'Entreprise ?
La loi de démocratie sociale du 20 Août 2008 a modifié les modalités de conclusion d'un accord collectif pour les entreprises dépourvues de représentants du personnel.
A compter du 1er janvier 2010, les entreprises sans représentant du personnel pourront conclure un accord collectif avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche (C.trav L 2232-24):C'est la loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social qui a ouvert la possibilité de négocier et de conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise. Mais cette faculté devait être préalablement prévue par une convention ou un accord de branche étendu (L. no 2004-391, 4 mai 2004 : JO, 5 mai).
La loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale a supprimé cette exigence d'un accord de branche préalable.
Elle prévoit, même en l'absence d'accord de branche étendu, la possibilité de conclure des accords avec les élus dans les entreprises de moins de 200 salariés et avec les salariés mandatés dans les entreprises n'ayant aucun représentant élu. Le représentant de la section syndicale peut également intervenir dans les entreprises de plus de 200 salariés ayant des représentants élus (L. no 2008-789, 20 août 2008 : JO, 21 août).
Les nouvelles modalités de négociation avec les élus ou les salariés mandatés issues de la loi du 20 août 2008 sont applicables à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.
Les entreprises couvertes au 31 décembre 2009 par un accord de branche conclu selon les modalités prévues par la loi du 4 mai 2004 continueront d'appliquer les conditions de négociation avec les élus telles qu'elles ont été fixées par ledit accord de branche (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 14 : JO, 21 août).
Notons enfin que la négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes (C. trav., art. L. 2232-27-1):Les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
La commission paritaire de branche contrôle que l'accord n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Afin d'éviter que l'entrée en vigueur de l'accord ne soit retardée par une délibération trop longue, l'article L. 2232-21 du code du travail prévoit que la commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission.
A défaut, l'accord est réputé avoir été validé (C. trav., art. L. 2232-21 et L. 2232-22).
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit (C. trav., art. L. 2232-27).
Enfin, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec les élus ou un salarié mandaté ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné, s'agissant des accords conclus avec les élus, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente (C. trav., art. L. 2232-28).
Sources : Dictionnaire Permanent CCN Editions Législatives, Mémento Social 2010 Ed. F.LEFEBVRE