Peut-on être employé par une société sur la base d’une forfait de 218 jours et travailler en indépendant en parallèle dans le cadre de la création de sa propre activité ?
Rien n’interdit le cumul d’une activité salariée et d’une activité non salariée.
Il est toutefois nécessaire de veiller au respect du contrat de travail ; un tel cumul n'est admis qu’à condition :Rappelons qu’une clause d’exclusivité valable interdit à tout salarié d’exercer, pendant la durée de son contrat, toute activité (même non concurrente) pour le compte d’un autre employeur ou pour son propre compte.
S'il ne respecte pas cette clause, il encourt une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Dès lors, en principe, si le contrat du salarié contient une clause d’exclusivité et que celle-ci répond aux critères fixés par la jurisprudence, ce dernier ne pourra pas exercer une activité indépendante, même si l’activité exercée n’est pas concurrente à celle de son employeur initial.
Toutefois, en ce qui concerne cette clause d’exclusivité, une limite importante a été posée à cette clause par la loi du 01.07.2003 (art. 15) reprise par l’art. L. 1222-5 du code du travail prévoyant la levée provisoire des clauses d'exclusivité pour les salariés créateurs d'entreprise.
De par cette disposition, l'employeur ne peut pas, pendant un an, opposer au salarié qui souhaite créer ou reprendre une entreprise les clauses d'exclusivité d'origine conventionnelle ou contractuelle, à l'exception de celles applicables aux VRP.
L'existence d'une stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire est sans effet. Cette inopposabilité s'applique pendant une durée d'un an à compter de la création ou de la reprise ou dans la limite de deux ans en cas de prolongation du congé pour création d'entreprise.
La levée des clauses d'exclusivité concerne tous les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise (à temps complet ou à temps partiel) en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, en congé sabbatique ou pour création d'entreprise. Il ne concerne pas les salariés intérimaires ou en contrat d'apprentissage ( Rapport Sénat no 217, p. 81).
Attention, la non-opposabilité des clauses d'exclusivité ne signifie pas nullité : au terme de cette période, la clause est de nouveau applicable.
De plus, pendant la période de suspension de la clause d'exclusivité, la possibilité pour le salarié d'exercer une activité ne l'exonère pas de veiller à ce que celle-ci ne porte pas préjudice à l'employeur : le salarié restant tenu envers ce dernier d'une obligation de loyauté.
Sources : Navis social ; Dictionnaire permanent social, éditions législatives