Instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la journée de solidarité consiste en une période de travail exécutée par le salarié sans contrepartie de rémunération et dans la création d’une contribution patronale spécifique.
Ce dispositif finance les mesures de solidarité à l’égard des personnes visées par la loi. Le salarié exécute un temps de travail équivalent à 7 heures sans rémunération pour cette durée. Les salariés à temps partiel réalisent ce travail au prorata temporis de la durée de leur contrat de travail. Les salariés sous convention de forfait en jours réalisent une journée de travail.
Si la journée de solidarité est exclusive de toute rémunération, l’employeur est toutefois assujetti à une contribution spécifique. Cette contribution de 0,30% de la rémunération brute est due dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Le temps consacré à cette journée de solidarité n’est pas décompté comme temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires (ex : seule la 8ème heure sera comptabilisée comme heure supplémentaire lorsque l’horaire contractuel de la journée est de 8 heures).
Initialement, le dispositif légal prévoyait le lundi de pentecôte. Les différentes réformes permettent désormais d’exécuter cette journée en travaillant tout autre jour férié, de réduire le nombre de JRTT d’une unité, de répartir la durée de 7 heures sur tout autre journée de travail.
Les modalités retenues par l’employeur doivent faire l’objet d’un accord collectif (branche, entreprise, établissement) ou fixées par l’employeur sous conditions de consultation préalable du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel).