Ses articles 4 bis et 36 assimilent deux catégories de salariés au régime complémentaire de retraite :
- Les salariés « assimilés cadres » au sens strict : cette catégorie comprend les employés, techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 (on se réfère soit aux arrêtés PARODI de 1945, soit aux accords régionaux ou nationaux de la profession) ;
- Les salariés de l’article 36 : cette catégorie comprend tous les salariés (sauf ouvriers, travailleurs à domicile et VRP) qui, en vertu de la convention collective ou d’un accord collectif d’entreprise peuvent bénéficier de ce régime de retraite, et dont les fonctions sont classées dans les anciens arrêtés de salaire (1945) à un coefficient compris entre 200 et 300 ou hiérarchiquement équivalent selon les accords collectifs de travail qui leur sont applicables.
Concrètement, les conséquences de l’assimilation aux cadres se traduisent en termes de cotisations :
Ces deux catégories de salariés bénéficient du régime de retraite et de prévoyance des cadres, cotisent le cas échéant à la GMP et la CET (puisque cette contribution s’applique aux rémunérations perçues par tous les salariés relevant du régime AGIRC).
La cotisation APEC est due seulement pour les salariés cadres et les salariés assimilés cadres de l’article 4 bis.
Enfin les employeurs doivent, pour ces mêmes salariés, verser la cotisation de 1,5 % au titre de l’assurance décès des cadres. Cette assurance est facultative pour les participants de l’article 36.
Concernant les mutuelles, elles sont régies par des contrats conclus entre l’entreprise et la société d’assurance assurant la prestation. Ainsi, pour connaitre le régime de la mutuelle applicable aux assimilés cadre au sein de son entreprise, l’employeur devra se reporter à son contrat.